Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

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Article L597-37

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Abrogé par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 130 (V)

Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux articles L. 597-28 et L. 597-29.

Conformément à l'article 130 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, La section 2 du chapitre VII du titre IX du livre V et l'article L. 597-25 du code de l'environnement seront abrogés six mois après l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004. (Fin de vigueur : date indéterminée).

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