Code de l'environnement

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

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Article L596-26 (abrogé)

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 34
Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

En application des dispositions du présent chapitre, des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations et dans les dispositifs de transport de substances radioactives. Ces prélèvements peuvent comporter plusieurs échantillons pour permettre des analyses complémentaires.
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