Article L542-13-2
Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016
Transféré par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 14
Créé par Ordonnance n°2012-6
du 5 janvier 2012 - art. 2
En cas de manquement aux obligations d'information prévues à l'article L. 542-13-1, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €.
Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.