Code pénal

Version en vigueur depuis le 07 mars 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article 131-15-1

Version en vigueur depuis le 07 mars 2007

Création Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 () JORF 7 mars 2007

Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.

Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 1 500 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.


Retourner en haut de la page