Article 30-1
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999
Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999
Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.