Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 05 juin 2016

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Article L331-21-1

Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 05 juin 2016

Création LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 1

Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés devant l'autorité judiciaire mentionnés à l'article L. 331-21, peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues au présent titre lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne mentionnée aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1.

Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées. Il est fait mention de ce droit dans la lettre de convocation.

Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix.

Une copie du procès-verbal d'audition est remise à la personne concernée.


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