Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L253-3-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2012

Abrogé par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 41 (V)
Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 41 (V)
Création LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 188

I.-Il est créé un Fonds national de l'aide médicale de l'Etat.

Le fonds prend en charge les dépenses de l'aide médicale de l'Etat payée par les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

Le fonds prend également en charge ses propres frais de fonctionnement.

II.-Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

III.-Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat perçoit en recettes le produit du droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget constate chaque année le montant du produit collecté et versé au fonds.

L'Etat assure l'équilibre du fonds en dépenses et en recettes.


Retourner en haut de la page