Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2017

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Article L5342-13 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Créé par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 169 (VT)

A Mayotte, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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