Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

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Article L124-11

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

Création LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1 (V)

L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire.


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