Code de la consommation

Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 10 juillet 2004

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Article L215-18 (abrogé)

Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 10 juillet 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 26 () JORF 17 janvier 2001

I. - Lors des contrôles effectués dans les limites de leur compétence et dans les lieux où ils exercent les contrôles que leur confie la loi, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ci-dessus et à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications peuvent consigner et exiger la mise en conformité :

1° Des marchandises soumises à une obligation communautaire de marquage C.E. et dépourvues de ce marquage ;

2° Des marchandises qui, bien que portant le marquage C.E., sont cependant manifestement non conformes à la réglementation du marquage qui leur est applicable ;

3° Des marchandises qui, bien que munies d'une déclaration C.E. de conformité ou d'aptitude à l'emploi présumant de leur conformité ou d'aptitude à l'emploi présumant de leur conformité aux exigences essentiellement en vertu de la réglementation les concernant, sont cependant non conformes à celles-ci.

Le procureur de la République est informé sans délai par les agents de contrôle de la mesure de consignation.

Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les marchandises objet de la mesure de consignation. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans les mêmes délais.

Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur. La commercialisation des marchandises malgré la mesure de consignation sera punie des peines prévues aux articles 314-5 et 314-6 du code pénal.

Cette mesure est également applicable lorsque les documents justificatifs exigés par les textes relatifs au marquage C.E. ne peuvent pas être présentés aux agents à l'issue d'un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.

II. - La mesure de consignation est levée de plein droit :

a) Soit en cas de présentation aux agents des documents justificatifs exigés par les textes relatifs au marquage C.E. propres à justifier de la conformité annoncée ;

b) Soit en cas de mise en conformité des marchandises au regard des textes relatifs au marquage C.E. ;

c) Soit à défaut de saisine, par l'administration, par le responsable de la mise sur le marché ou par le propriétaire des marchandises consignées, dans les sept jours ouvrables de la date du procès-verbal de consignation, du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises consignées.

III. - Le président du tribunal, ou le magistrat du siège qu'il délègue à cet effet, statuant en la forme des référés, peut soit prononcer la mainlevée de la mesure de consignation, soit en cantonner les effets, soit ordonner la consignation jusqu'à mise en conformité dans le délai qu'il fixe, soit, si les marchandises ne peuvent être mises en conformité, en interdire la mise sur le marché.

En cas de difficultés particulières liées à la mise en conformité de la marchandise, le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat du siège délégué à cet effet, peut renouveler la mesure par ordonnance motivée.

Si la mise en conformité des marchandises n'est pas réalisée dans le délai fixé, le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat du siège délégué à cet effet, peut en interdire la mise sur le marché.

La commercialisation des marchandises malgré la mesure de consignation ou d'interdiction de mise sur le marché sera punie des peines prévues aux articles 314-5 et 314-6 du code pénal.

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