Version en vigueur du 05 mai 2004 au 22 août 2008

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Article L713-18 (abrogé)

Version en vigueur du 05 mai 2004 au 22 août 2008

Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 54 () JORF 5 mai 2004

Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux dispositions des articles L. 713-6, L. 713-9 et L. 713-11 :

1° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu ;

2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non autorisées par la loi.

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