Article L99 (abrogé)
Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 avril 2002
Si besoin est, il peut être fait appel, dans les conditions qui sont déterminées à l'article R. 70, à des fonctionnaires ou magistrats honoraires, appartenant aux catégories visées aux articles précédents, ainsi qu'à des avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il peut également être fait appel, comme rapporteurs, à des personnes d'une compétence juridique reconnue ; l'article R. 73 détermine les titres qui sont exigés d'elles.