Article L723-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 31 décembre 2010
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 74 (V)
Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 74 () JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.