Article L513-10-1
Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 149 () JORF 11 août 2004
On entend par produits de tatouage toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l'exception des produits qui sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1.