Code de la santé publique

Version en vigueur du 30 avril 2012 au 28 janvier 2016

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Article L4133-2 (abrogé)

Version en vigueur du 30 avril 2012 au 28 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :

1° Les médecins satisfont à leur obligation de développement professionnel continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;

2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.

Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.


Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI L'arrêté relatif à cette convention (NOR ETSS1221228A) a été publié le 29 avril 2012.

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