Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2012

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Article L2564-55 (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2

Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :

1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;

2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;

6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;

7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;

8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

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