Code du travail

Version en vigueur du 01 février 2008 au 01 mai 2008

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Article L143-11-14 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2008 au 01 mai 2008

Création LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 4
Abrogé par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 4

Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 143-11-10, les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation par celui-ci des pièces justifiant le montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.

Loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008, article 6 : L'article 4 de la présente loi s'applique aux procédures définies à l'article L. 143-11-10 du code du travail ouvertes à compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi.

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