Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

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Article L174-9-1

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 7 (V)

Les établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont financés sous la forme d'une dotation globale annuelle.

La répartition des sommes versées à ces établissements et services au titre de l'alinéa précédent entre les régimes d'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition qui résulte de l'application de l'article L. 175-2.


Conformément au III de l’article 7 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2021.

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