Code de procédure pénale

Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 22 mai 2017

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Article 695-9-27

Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 22 mai 2017

Modifié par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 12

Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission n'a pas demandé le transfert de l'élément de preuve faisant l'objet de la décision de gel ou lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.

Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver l'élément de preuve ou le bien, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.


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