Article R183-6 (abrogé)
Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 322
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 5 () JORF 13 octobre 2004
Le conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
Est nulle et non avenue toute décision prise alors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.