Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article D3121-35

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2017

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 94

Le comité de coordination est chargé de :

- favoriser la coordination des professionnels du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ;

- participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques ;

- procéder à l'analyse des données médico-épidémiologiques mentionnées à l'article R. 3121-36.

Ces analyses sont transmises par le directeur de l'établissement de santé où le centre est installé, aux directeurs généraux des agences régionales de santé et aux conférences régionales de la santé et de l'autonomie compétents dans la zone géographique considérée.

Un rapport d'activité annuel est établi par le comité de coordination.


Retourner en haut de la page