Code de la santé publique

Version en vigueur du 16 novembre 2012 au 01 mai 2016

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Article R3113-3

Version en vigueur du 16 novembre 2012 au 01 mai 2016

Modifié par Décret n°2012-1255 du 13 novembre 2012 - art. 1

Le déclarant transmet la fiche, soit par voie postale sous pli confidentiel portant la mention : "secret médical", soit par télétransmission après chiffrement des données, au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence qui la transmet à son tour, dans les mêmes conditions de confidentialité, au médecin de l'Institut de veille sanitaire désigné par son directeur général.

Le déclarant ou le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence qui établit la correspondance entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne en assure la conservation, aux fins de validation et d'exercice du droit d'accès, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations et la détruit douze mois après la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification. Dans le même délai, le médecin de l'Institut de veille sanitaire supprime de la fiche les coordonnées du prescripteur et celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire.


Décret n° 2012-1255 du 13 novembre 2012 article 2 : Pour les données mentionnées au second alinéa de l'article R. 3113-3 du code de la santé publique dont la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification est antérieure au 16 novembre 2012 mais dont la conservation est en cours à cette même date, l'article 1er du présent décret s'applique dans la limite d'une durée globale de conservation de douze mois.



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