Article L6174-2 (abrogé)
Version en vigueur du 22 février 2007 au 28 mars 2011
Abrogé par LOI organique n°2010-1486
du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.