Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 30 août 2008 au 31 mars 2011

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Article L6113-5 (abrogé)

Version en vigueur du 30 août 2008 au 31 mars 2011

Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
Modifié par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité départementale de Mayotte, sont applicables à ladite collectivité les dispositions suivantes du présent code :

1° Première partie : livres II à VI, à l'exception du chapitre IV du titre II du livre IV, sous réserve de l'article L. 6161-36 et du chapitre IV du titre Ier du livre VI ;

2° Troisième partie : article L. 3213-2, titres III et IV du livre II ;

3° Quatrième partie : titre V du livre II.

Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte.


En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.

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