Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 mars 2017

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Article L229-42

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 mars 2017

Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 5

L'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-38 fait l'objet d'un réexamen après cinq ans au plus puis tous les dix ans au plus.

Sur la base des informations portées à sa connaissance en application des c, d et e de l'article L. 229-38 ou de celles dont il dispose au titre de la surveillance et de l'inspection du site et de ses installations, le représentant de l'Etat dans le département réexamine, actualise, modifie ou complète l'autorisation conformément à l'article L. 512-3 ou la suspend après avoir suivi la procédure prévue à l'article L. 171-8. En dernier recours, l'autorisation est retirée dans les formes prévues à l'article L. 514-7 lorsque les conditions fixées par l'autorisation ne sont pas respectées ou dans l'hypothèse prévue à ce dernier article.


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