Article L163-2 (abrogé)
Version en vigueur du 03 août 2008 au 01 juillet 2013
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 2
Création LOI n°2008-757
du 1er août 2008 - art. 1
Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.