Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L123-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 19 (V)

Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 80 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont, pour chaque strate considérée, au plus égales à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4.

Dans les communes de moins de 80 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette indemnité est, pour chaque strate considérée, au plus égale à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4.

En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée à l'article L. 123-4.


Retourner en haut de la page