Article 226-17
Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 juin 2019
Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004
Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.