Code de commerce

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article L229-14

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2005

Création Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 2005

Si les statuts ne précisent pas les modalités d'évaluation du prix de cession des actions lorsque la société européenne met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 229-11 à L. 229-13, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

Lorsque les actions sont rachetées par la société européenne, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.


Retourner en haut de la page