Code général des impôts

Version en vigueur du 31 mars 2002 au 28 décembre 2007

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Article 978 (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 2002 au 28 décembre 2007

Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation.

Le tarif de ce droit est fixé à 3 p. 1000 pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 153 000 euros et à 1,50 p. 1000 pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.

Un abattement de 23 euros est pratiqué sur les droits dus à l'occasion de chaque opération.

Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 610 euros.

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