Code de l'environnement

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 juillet 2017

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Article L591-4

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 juillet 2017

Créé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

Les personnes exerçant des activités nucléaires définies au premier alinéa de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique doivent en particulier respecter la règle selon laquelle les responsables de ces activités supportent le coût des mesures de prévention, notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative en application des chapitres Ier à III, V et VI du présent titre.

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