Code de l'environnement

Version en vigueur du 27 octobre 2005 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L124-6

Version en vigueur du 27 octobre 2005 au 01 janvier 2016

Création Loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 - art. 2 () JORF 27 octobre 2005

I.-Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ne s'applique pas.

II.-Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l'autorité publique chargée de son élaboration.

Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l'autorité publique détenant cette information.

Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l'article L. 124-4 qu'après que l'autorité publique a préalablement invité le demandeur à la préciser et l'a aidé à cet effet.


Retourner en haut de la page