Code du travail maritime

Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 19 novembre 1997

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Article 102-20 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 19 novembre 1997

Abrogé par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997
Modifié par Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 26 () JORF 31 décembre 1986

Les dispositions de l'article 102-6 du code du travail maritime et celles des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail ne sont pas applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.

Il en est de même pour les contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la navigation côtière et à la pêche au large lorsque le propriétaire est embarqué comme membre de l'équipage sur le navire qu'il exploite.


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