Article L612-4
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 22 août 2015
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions.
Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision, qui statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.
Les missions mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1 ainsi qu'au III de l'article L. 312-5 et régies par les articles L. 613-31-12 à L. 613-31-16 sont exercées par le collège de résolution.