Code de commerce

Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 05 décembre 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L463-3

Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 05 décembre 2020

Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 2

Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut, lors de la notification des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties.


Retourner en haut de la page