Code pénal

Version en vigueur du 11 août 2007 au 01 octobre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article 132-19-1 (abrogé)

Version en vigueur du 11 août 2007 au 01 octobre 2014

Abrogé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 7
Créé par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 11 août 2007

Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;

2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;

3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;

4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

1° Violences volontaires ;

2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

3° Agression ou atteinte sexuelle ;

4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.

Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires.

Retourner en haut de la page