Article L313-16-1 (abrogé)
Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 28 mars 2009
Abrogé par LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
Création Loi 2003-590 2003-07-02 art. 82 2° JORF 3 juillet 2003
Les organismes qui construisent, acquièrent ou améliorent des logements-foyers destinés aux personnes et familles mentionnées au II de l'article L. 301-1 doivent, pour bénéficier de fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction, être agréés par l'autorité administrative. Pour la délivrance de l'agrément, il est tenu compte notamment des conditions financières et de gestion dans lesquelles l'organisme exerce son activité.