Code du travail

Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2005

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Article L322-4-5 (abrogé)

Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 43 (V) JORF 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°95-881 du 4 août 1995 - art. 1 () JORF 5 août 1995

Jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

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