Code civil

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2021

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Article 257-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2021

Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 22
Création Loi 2004-439 2004-05-26 art. 13 I, II JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 13 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.


Conformément au VII de l’article 109 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l'article 257-2 cessent d'être en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.

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