Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

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Article 163-0 A bis

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 19 (V)

Pour l'imposition des prestations mentionnées à l'article 80 decies, le montant total versé est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année du paiement. L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux sommes versées aux sociétaires du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique qui, dans le cadre de la conversion de ce régime au 8 décembre 2001, ont démissionné de leur qualité de membre participant en exerçant leurs facultés statutaires de rachat dans les conditions alors en vigueur. Toutefois, leur montant est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à déduction de cotisations, retenu dans la limite de dix années.


Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 article 19 V : Les dispositions du II de l'article 19 s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.


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