Article L555-17 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 12 mars 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 17
Les fonctionnaires ou agents des services de l'Etat chargés de la surveillance des canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1 peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission dans les conditions fixées par aux articles L. 171-1 à L. 171-3.