Code de l'environnement

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2013

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Article L437-5 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2013

Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 12
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006

Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.

Une copie en est transmise dans le même délai à l'intéressé, à l'autorité administrative, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.

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