Code du travail

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 10 août 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6321-1

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 10 août 2016

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 5

L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.


Retourner en haut de la page