Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019

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Article L3

Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019

Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3

Les services postaux portant sur les envois de correspondance intérieure et transfrontière sont offerts par tout prestataire de services postaux, sous réserve de l'obtention d'une autorisation délivrée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 5-1. Cette autorisation n'est toutefois pas requise si ces services se limitent à la correspondance intérieure et n'incluent pas la distribution.


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