Code du travail

Version en vigueur du 29 octobre 1982 au 20 février 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article L433-10

Version en vigueur du 29 octobre 1982 au 20 février 2001

Modifié par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 32 () JORF 29 OCTOBRE 1982

Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.


Retourner en haut de la page