Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L133-5

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2008

Création LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 6

Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation, durant la grève, du service mentionné à l'article L. 133-4. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.


Retourner en haut de la page