Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2023

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Article L221-5

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2023

Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.


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