Article L264
Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Modifié par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 3
La cession des rémunérations mentionnées aux articles L. 3252-1 et R. 3252-1 du code du travail n'est opposable au comptable chargé du recouvrement d'impositions privilégiées qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12 I de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007.