Article L126
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005
Transféré par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 12 () JORF 21 mai 2005
Transféré par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 27 () JORF 21 mai 2005
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 26 () JORF 10 juillet 2004
La prescription est acquise au profit de l'exploitant public pour toutes demandes en restitution du prix de ses prestations présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise au profit de l'usager pour les sommes dues en paiement des prestations de l'exploitant public lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.