Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 01 janvier 2018

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Article L531-2

Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 74 (V)

La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption.

La date de versement de cette prime est fixée par décret.

Le plafond de ressources varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.

Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.


Conformément à l'article 74 IV de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, les dispositions de l'article L. 531-2, dans leur rédaction résultant du II du présent article, sont applicables à compter du 1er avril 2014, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014, et, à compter du 1er avril 2017, pour l'ensemble des autres enfants.

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